Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

NOR : EQUS9100425A

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Version en vigueur au 23 septembre 2023

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 12, L. 29, R. 122, R. 123-2, R. 123-3, R. 243 à R. 247 ;

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

    • Article 1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est subordonnée à l'agrément préfectoral mentionné à l'article R. 247 du code de la route.

      Cet agrément est délivré par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou par le préfet de police à Paris tant pour les établissements principaux que pour les établissements annexes.

      Il doit mentionner les différents types d'enseignement (préparation aux différentes catégories de permis de conduire) qui sont dispensés au sein de l'établissement.

      Il est octroyé à une personne physique ou morale.

      Outre les dispositions visées à l'article R. 247 du code de la route, il ne peut être délivré que si les conditions fixées ci-après sont remplies.

    • Article 2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      Documents à fournir pour l'obtention de l'agrément.

      Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du lieu de son exploitation une demande sur papier libre.

      Elle est accompagnée des pièces énumérées ci-après :

      1° Fiche individuelle d'état civil ;

      2° Trois photographies d'identité ;

      3° Justification, pour les étrangers, qu'ils sont en règle à l'égard de la législation les concernant ;

      4° Justification de l'inscription au rôle de la taxe professionnelle ;

      5° Justification du droit de propriété ou de location du ou des locaux et du ou des véhicules ;

      6° Plan des locaux ;

      7° Justification que chaque véhicule professionnel est l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées, notamment durant la formation et l'examen du permis de conduire ;

      8° Copie de l'autorisation d'enseigner validée pour les différents types de formation proposés aux élèves et de l'attestation de suivi du stage de formation de trois jours organisé par le ministère chargé des transports pour l'application du programme national de formation à la conduite (P.N.F.) et l'utilisation du " guide pour la formation des automobilistes " ;

      9° Règlement de l'établissement comportant le programme détaillé pour chaque catégorie de permis de conduire de la formation théorique et pratique, et les conditions d'inscription.

      S'il s'agit d'une personne morale, le représentant légal doit fournir en outre :

      - un exemplaire des statuts ;

      - un extrait de la délibération qui l'a nommé en tant que représentant légal ;

      - la justification de la publicité légale.

    • Article 3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      a) Qualification des enseignants.

      L'exploitant ne peut employer pour toute prestation d'enseignement que des personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner telle que mentionnée à l'article R. 244 du code de la route.

      L'exploitant titulaire de l'autorisation d'enseigner ne peut assurer que l'enseignement à la ou aux catégories de permis de conduire mentionnées sur son autorisation.

      A défaut, il doit désigner un ou des responsables pédagogiques qui remplissent ces conditions et se conformer aux dispositions de l'article 2 (8°) ci-dessus.

      De même, si l'exploitant n'est plus titulaire de l'autorisation d'enseigner, il doit désigner un ou des responsables pédagogiques titulaires des autorisations d'enseigner requises.

      b) Locaux.

      Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

      1° Bénéficier d'un local, affecté exclusivement à l'inscription des élèves et à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, possédant une entrée indépendante et répondant aux règles générales d'hygiène et de sécurité.

      Les locaux destinés à l'inscription et à l'accueil des élèves doivent être isolés phoniquement de ceux qui sont destinés à l'enseignement.

      La superficie totale minimale (accueil et enseignement) du local est fixée à 25 mètres carrés sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté.

      2° Afficher dans les locaux :

      - le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par l'arrêté du 23 janvier 1989 du ministre chargé des transports ;

      - le numéro de l'agrément de l'établissement tel que mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;

      - les nom et qualités du ou des responsables pédagogiques ;

      - la liste détaillée des prestations proposées par l'établissement et leur tarif.

    • Article 4 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 1996-05-30 art. 1 JORF 6 juin 1996
      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      a) Carte de couleur orange.

      Tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des motocyclettes, destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte de couleur orange, dont le modèle est défini par circulaire du ministre chargé des transports.

      1° Délivrance de la première autorisation de mise en circulation :

      Cette autorisation est délivrée par le préfet, sur présentation :

      - pour un véhicule aménagé individuellement, d'un procès-verbal de la visite technique initiale du service des mines, chargé de vérifier la conformité de ce véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article ;

      - pour un véhicule neuf ayant fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite, d'un certificat de conformité du constructeur conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé des transports.

      2° Renouvellement de l'autorisation de mise en circulation :

      L'autorisation de mise en circulation est renouvelée par le préfet à l'issue d'une visite technique du service des mines ayant lieu :

      - tous les trois ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

      - tous les six mois pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

      - tous les douze mois pour les véhicules de transport de marchandises.

      3° Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du préfet, lorsqu'en cas de contrôle par les officiers ou agents de la police administrative et judiciaire, il est constaté que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour un maintien en service.

      Dans tous les cas, les frais de visite sont à la charge de l'exploitant.

      b) Durée d'utilisation et équipements des véhicules.

      Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

      1° Etre des véhicules de série ;

      2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

      - six ans pour les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

      - quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;

      - six ans pour les motocyclettes.

      Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de dix ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.

      Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

      3° Comporter :

      Pour les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes :

      - un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

      - un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

      - deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;

      - un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.

      Pour les véhicules de transports de marchandises ou de transport en commun de personnes :

      - un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

      - deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;

      - un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.

      Pour les motocyclettes :

      - deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.

      4° Etre munis de panneaux visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions auto-école, voiture-école, véhicule-école ou moto-école.

      Ces panneaux ne doivent comporter aucune autre indication notamment publicitaire.

      Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

      Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 " 12 centimètres, ni excéder 50 " 15 centimètres.

      Pour les poids lourds, les panneaux sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 " 30 centimètres.

      Pour les motocyclettes, la mention moto-école doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis derrière.

      5° Pour l'enseignement de la conduite sur motocyclette, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève sauf si l'enseignant est assis derrière.

      6° Les véhicules à embrayage automatique, dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception de l'obligation du double dispositif de débrayage.

    • Article 5 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      L'enseignement dispensé dans le cadre d'un établissement, de quelque nature juridique que ce soit, est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir en totalité ou en partie les frais afférents à cet enseignement (rétribution de l'enseignant, frais de fonctionnement, d'entretien, de location et d'amortissement du véhicule, etc.) quel que soit le système de tarification (prix forfaitaire ou à l'unité) et quelle que soit la qualification donnée au versement.

    • Article 6 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      Le préfet peut retirer l'agrément conformément à l'article R. 247 du code de la route.

      Lorsqu'une des conditions mises à l'octroi de l'agrément cesse d'être remplie, le préfet met l'exploitant en demeure de mettre son établissement en conformité avec les dispositions de l'article R. 247 du code de la route et du présent arrêté.

      L'exploitant est obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.

      Si l'établissement n'est pas en conformité à l'issue d'un délai de trente jours, le préfet peut procéder au retrait de l'agrément.

      En cas de dysfonctionnement propre à un type de formation, le préfet met l'exploitant en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions pédagogiques et/ou réglementaires.

      En cas de carence sur le plan pédagogique, constatée à la suite d'un contrôle établi conformément à l'article 10 du présent arrêté, l'enseignant devra suivre à sa charge un stage de recyclage de deux journées organisé par une instance pédagogique placée sous l'autorité du préfet.

      Si l'établissement n'est pas en conformité à l'expiration d'un délai de trente jours, le préfet peut retirer à l'exploitant l'autorisation de dispenser cette formation.

    • L'enseignement dispensé doit être conforme au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne (REMC) et, le cas échéant, aux programmes de formation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


      Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.

    • Pour toute prestation d'enseignement, l'établissement doit :

      1° Attribuer à chaque élève un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 211-3 du code de la route et conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, qui précise pour chaque catégorie de permis de conduire le contenu et la progressivité de la formation dispensée.

      Les renseignements concernant la progression de l'élève au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique figurent dans le livret.

      2° Etablir une fiche de suivi de formation, dont le contenu est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, au nom de l'élève. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, cette fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation. La fiche de suivi de formation doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.


      Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.

    • L'enseignement de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des autoroutes et des voies rapides désignées par le préfet, est autorisé sous la responsabilité de l'exploitant ou du représentant légal de l'établissement d'enseignement.

      L'enseignant doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l'élève pour l'avoir constamment en vue, conseiller les manoeuvres et veiller à ce qu'elles ne présentent pas de danger pour la circulation.

      1° Formation individuelle.

      L'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit assis derrière l'élève.

      2° Formation collective.

      L'enseignement en groupe est autorisé dans les conditions suivantes :

      L'exercice de l'enseignement en groupe n'est autorisé que pour les élèves ayant déjà acquis une aptitude pratique suffisante déterminée par une bonne maîtrise de la machine, une connaissance et une mise en oeuvre correcte des commandes du moteur, de la boîte de vitesses et des freins et un niveau de formation suffisant pour appréhender les conditions réelles de circulation. Dans toute la mesure du possible, les groupes doivent être constitués par des élèves d'un niveau équivalent.

      Le choix des itinéraires doit être établi de telle manière que l'enseignant puisse en toute circonstance voir ses élèves et remplir sa mission d'enseignement du maniement du véhicule sans danger pour la circulation des autres usagers.

      Un enseignant ne peut être autorisé à surveiller que trois élèves au maximum. Dans tous les cas, l'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit en tant que conducteur d'une motocyclette.

      Un groupe d'enseignement qui comporterait un nombre plus important de motocyclistes est obligatoirement fractionné en plusieurs éléments de quatre motocyclettes (un enseignant et trois élèves). Si ces éléments circulent sur un même itinéraire, ils doivent observer entre eux un intervalle d'au moins quatre à cinq minutes environ.

      La formation collective peut concerner aussi bien les motocyclettes que les motocyclettes légères. Par contre, est interdit tout enseignement simultané par un même enseignant de la conduite de véhicules à deux roues et de véhicules à quatre roues.

      Les autorités chargées de la police de la circulation ont le droit de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses, et notamment d'interdire certains itinéraires aux élèves conducteurs.

      Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes, le contenu, la durée et la progressivité de la formation sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3 du code de la route et conformes à l'article 7 (1°, 2° et 3°) de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite.

      Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, des motocyclettes et des motocyclettes légères, l'enseignant procède à une évaluation du niveau de l'élève en préalable à la formation.


      Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.

    • Article 10 (abrogé)

      Des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au P.N.F. (et à la formation initiale de l'A.A.C. pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes) peuvent être effectués par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans les conditions fixées par circulaire du ministre chargé des transports.

    • Article 11 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 (5°) du présent arrêté, les moyens d'exploitation (locaux, matériels pédagogiques et véhicules) peuvent être utilisés en commun par plusieurs exploitants.

      Dans ce cas, une convention écrite doit déterminer l'usage en commun des moyens. Chaque exploitant se verra attribuer un agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

      La superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :

      - de deux à trois exploitants : 50 mètres carrés ;

      - au-delà de trois exploitants, la superficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.

    • Article 12 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      Les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local prévues à l'article 3, partie b, susvisé ne s'appliquent qu'aux demandes d'agrément déposées à compter de la date de publication du présent arrêté.

    • Article 13 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      Les dispositions visées à l'article 8 seront applicables dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article 14 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      Les dispositions visées à l'article 2 (8°) ci-dessus relatives à l'attestation de suivi du stage de trois jours organisé par le ministère chargé des transports ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai de quatre années à compter de la date de publication du présent arrêté.

      Elles ne sont pas opposables aux personnes ayant obtenu le diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) à compter de la session 1992.

    • Article 15 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      Les établissements dispensant des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière qui ne font pas l'objet d'un agrément à la date du présent arrêté doivent déposer auprès des services préfectoraux une demande d'agrément et répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.

    • Article 16 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 16 JORF 26 janvier 2001

      L'arrêté du 10 mars 1970 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur est abrogé.

  • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

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