Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure

Version INITIALE

NOR : MENZ9100747A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les concours d'admission de l'Ecole normale supérieure se répartissent en deux sections:
    La section des lettres;
    La section des sciences.


  • Art. 2. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure sont recrutés par la voie de trois concours donnant accès en première ou en deuxième année aux groupes énumérés ci-dessous de la section des lettres et de la section des sciences: 1o Le premier concours (accès en première année) est ouvert aux candidats:
    Agés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
    Cette limite d'âge est reculée:
    - du temps passé au service national à titre obligatoire;
    - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
    En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie auquel le dossier d'inscription est adressé.
    Justifiant du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence en vue de l'accès à l'enseignement supérieur et ne possédant pas un diplôme sanctionnant la fin d'un deuxième cycle d'études de l'enseignement supérieur. Ce concours comprend cinq groupes:
    Deux groupes rattachés à la section des lettres:
    Le groupe Lettres (A/L);
    Le groupe Sciences sociales (B/L).
    Trois groupes rattachés à la section des sciences:
    Le groupe Informatique, mathématiques, physique (C/S);
    Le groupe Chimie, physique (D/S);
    Le groupe Biologie, chimie, géologie (E/S).
    2o Le deuxième concours (accès en première année) est ouvert aux candidats: Agés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
    Cette limite d'âge est reculée:
    - du temps passé au service national à titre obligatoire;
    - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
    En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie auquel le dossier d'inscription est adressé.
  • Susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours, à l'issue d'une scolarité de deux années après le baccalauréat, effectuée exclusivement soit en université, soit en institut universitaire de technologie l'un des diplômes ou titres suivants:
    a) Diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences, section Sciences de la nature et de la vie;
    b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques;
    c) Diplôme universitaire de technologie dans la spécialité Biologie appliquée.
    Ce concours comprend le groupe Biologie, chimie, géologie (F/S), rattaché à la section des sciences.
    3o Le troisième concours (accès en deuxième année) est ouvert aux candidats: Agés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
    Cette limite d'âge est reculée:
    - du temps passé au service national à titre obligatoire;
    - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
    Justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants ou susceptibles de l'obtenir à la session de juin de l'année du concours:
    a) Licence, maîtrise ou diplôme d'ingénieur délivré par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieurs;
    b) Attestation d'admission en troisième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.3).
    Ce concours comprend le groupe des disciplines scientifiques: Biologie,
    Chimie, Géologie, Informatique, Mathématiques, Physique (G/S), rattaché à la section des sciences.


  • Art. 3. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours, sections et groupes et les dates des épreuves d'admissibilité sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES

    A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS


  • Art. 4. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats (hommes et femmes) lorsqu'ils possèdent la nationalité française doivent,
    outre les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus selon le concours choisi, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


  • Art. 5. - En vue de leur inscription, les candidats doivent déposer un dossier comprenant:
    1o Une demande d'inscription à concourir;
    2o L'indication du choix de la section, du groupe, de la discipline et éventuellement des options et des langues;
    3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité française;
    4o Un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national;
    5o Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou titre requis pour l'inscription au concours;
    6o L'engagement signé par le candidat de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret du 26 août 1987 susvisé;
    7o Cinq enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat;
    8o Pour le deuxième concours, la liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'université.
    9o Pour le troisième concours:
    - la liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'université ou, le cas échéant, par le directeur de l'école d'ingénieur dont il dépend;
    - les attestations du directeur de l'unité de formation et de recherche, du directeur de l'école d'ingénieur précisant le contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention obtenue;
    - les copies certifiées conformes des diplômes ou titres;
  • - la lettre du candidat expliquant ses motivations scientifiques pour se présenter à ce concours.
    L'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).


  • Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats étrangers autorisés à s'inscrire au concours en application de l'article 25 du décret no 87-695 du 26 août 1987 susvisé doivent, outre remplir les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus selon le concours choisi et aux 1o, 2o, 5o, 7o, 8o et 9o de l'article 5 ci-dessus, fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.


  • Art. 7. - L'inscription des candidats aux concours d'admission doit être effectuée auprès du recteur de l'académie du domicile des candidats du 15 décembre au 31 janvier inclus de chaque année. Les candidats français et étrangers domiciliés hors de France peuvent adresser leur dossier au rectorat de l'académie de leur choix.


  • Art. 8. - La présentation des candidats aux concours d'admission est limitée dans les conditions suivantes:
    1o Premier concours:
    Les candidats ne peuvent subir les épreuves de ce concours plus de trois sessions.
    2o Deuxième concours:
    Les candidats ne doivent pas s'être présentés à un concours d'entrée dans une section scientifique d'une école normale supérieure;
    Les candidats ne peuvent subir les épreuves de ce concours plus d'une session.
    3o Troisième concours:
    Les candidats ne doivent pas s'être présentés à un concours d'entrée dans une section scientifique d'une école normale supérieure.
    Les candidats ne peuvent subir les épreuves de ce concours plus d'une fois.
  • Art. 9. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.



  • TITRE III


    MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS


  • Art. 10. - Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 13, 14, 16, 18, 20 et 21 ci-dessous.


  • Art. 11. - Les épreuves d'admissibilité du premier concours sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admissibilité des deuxième et troisième concours sont anonymes et se déroulent à Paris. Les épreuves d'admission sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner d'autres centres d'examen.


  • Art. 12. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.



  • C HAPITRE Ier


    Premier concours (accès en première année)


  • Art. 13. - Les épreuves du premier concours du groupe Lettres (A/L) de la section des lettres sont fixées comme suit:



  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option.
    Epreuves communes:
    1o Composition française (durée: six heures; coefficient 3);
    2o Composition de philosophie (durée: six heures; coefficient 3);
    3o Composition d'histoire contemporaine (durée: six heures; coefficient 3); 4o Version latine ou version grecque (durée: quatre heures; coefficient 3); 5o Version de langue vivante étrangère et courte contraction croisée à partir du français (durée: quatre heures; coefficient 3);
    6o Epreuve à option, au choix du candidat:
    6.1. Version latine et court thème, seulement si la version grecque a été choisie comme quatrième épreuve commune (durée: quatre heures; coefficient 3);
    6.2. Commentaire d'un texte philosophique (durée: quatre heures; coefficient 3);
  • 6.3. Composition de langue vivante étrangère qui doit être différente de celle choisie pour la version de langue vivante étrangère des épreuves communes (durée: six heures; coefficient 3);
    6.4. Commentaire d'un texte français (durée: quatre heures; coefficient 3);
    6.5. Composition de géographie (durée: six heures; coefficient 3);
    6.6. Composition d'histoire de la musique (durée: six heures; coefficient 3); 6.7. Commentaire d'oeuvres d'art (durée: quatre heures; coefficient 3).



  • II. - Epreuves orales et pratiques d'admission


    Les épreuves orales et pratiques d'admission comprennent cinq épreuves communes et deux épreuves à option. Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente minutes devant le jury, à l'exception:
    - de l'épreuve de technique et pratique musicales qui comprend deux heures de préparation et trente minutes devant le jury;
    - de l'épreuve pratique d'art plastique qui comprend six heures de préparation et trente minutes devant le jury.
    - de l'épreuve de commentaire d'une oeuvre musicale qui comprend quarante-cinq minutes devant le jury sans préparation préalable.
    Epreuves communes:
    1o Explication d'un texte français (coefficient 2);
    2o Interrogation de philosophie (coefficient 2);
    3o Interrogation d'histoire contemporaine (coefficient 2);
    4o Explication d'un texte latin ou grec (coefficient 2);
    5o Explication d'un texte littéraire de langue vivante étrangère portant sur l'une des deux langues choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 2).
    6o Première épreuve à option, au choix du candidat:
    6.1. Explication d'un texte grec, seulement si un texte latin a été choisi pour la quatrième épreuve commune des épreuves orales d'admission (coefficient 3);
    6.2. Explication d'un texte latin, seulement si un texte grec a été choisi pour la quatrième épreuve commune des épreuves orales d'admission (coefficient 3);
    6.3. Interrogation, à partir d'un texte, sur un auteur philosophique du programme (coefficient 3);
    6.4. Commentaire de documents géographiques (coefficient 3);
    6.5. Explication d'un texte de langue vivante étrangère (littérature ou civilisation) portant sur l'une des deux langues choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité et qui doit être différente de celle choisie pour la cinquième épreuve orale commune d'admission (coefficient 3);
    6.6. Commentaire d'une oeuvre musicale avec audition d'une oeuvre enregistrée (coefficient 3);
    6.7. Epreuve pratique d'art plastique (coefficient 3).
    7o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat:
    7.1. Interrogation d'histoire ancienne (coefficient 3);
    7.2. Interrogation d'histoire littéraire (coefficient 3);
    7.3. Commentaire de documents d'histoire ancienne, médiévale ou moderne (coefficient 3);
    7.4. Thème oral de langue vivante étrangère dans une des langues choisies pour les épreuves d'admissibilité (coefficient 3);
    7.5. Technique et pratique musicales (coefficient 3).
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de langues vivantes étrangères, le candidat peut choisir l'une des langues suivantes: allemand,
    anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, polonais,
    portugais et russe.


  • Art. 14. - Les épreuves du premier concours du groupe Sciences sociales (B/L) de la section des lettres sont fixées comme suit:



  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Les épreuves écrites d'admissibilité comportent cinq épreuves communes et une épreuve à option:
    Epreuves communes:
    1o Composition française (durée: six heures; coefficient 3);
    2o Composition de philosophie (durée: six heures; coefficient 3);
    3o Composition d'histoire contemporaine (durée: six heures; coefficient 3); 4o Composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 3);
    5o Composition de sciences sociales (durée: six heures; coefficient 3);
  • 6o Epreuve à option, au choix du candidat:
    6.1. Version latine (durée: quatre heures; coefficient 3);
    6.2. Version grecque (durée: quatre heures; coefficient 3);
    6.3. Analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique (durée: six heures; coefficient 3);
    6.4. Composition de géographie (durée: six heures; coefficient 3).



  • II. - Epreuves orales d'admission


    Les épreuves orales d'admission comportent six épreuves communes et une épreuve à option. Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente minutes devant le jury.
    Epreuves communes:
    1o Explication d'un texte français (coefficient 2);
    2o Interrogation sur la philosophie (coefficient 2);
    3o Interrogation sur l'histoire contemporaine (coefficient 2);
    4o Interrogation sur les mathématiques (coefficient 2);
    5o Compte rendu de documents suivi d'un entretien avec le jury en langue vivante étrangère (coefficient 2);
    6o Commentaire d'un dossier sociologique et/ou économique (coefficient 2).
    7o Epreuve à option, au choix du candidat:
    7.1. Explication d'un texte latin (coefficient 4);
    7.2. Explication d'un texte grec (coefficient 4);
    7.3. Explication d'un texte en langue vivante étrangère suivie d'un entretien avec le jury. La langue doit être différente de celle choisie pour l'épreuve commune des épreuves orales d'admission (coefficient 4);
    7.4. Commentaire de documents géographiques (coefficient 4);
    7.5. Epreuve de sciences sociales (coefficient 4).
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de langues vivantes étrangères, le candidat peut choisir l'une des langues suivantes: allemand,
    anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, polonais,
    portugais et russe.


  • Art. 15. - Pour les épreuves écrites d'admissibilité des groupes A/L et B/L de la section des lettres, les candidats peuvent se munir des documents et matériels suivants:
    1o Pour la composition de mathématiques, une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement;
    2o Pour les épreuves de version latine ou de version grecque, un ou plusieurs dictionnaires bilingues;
    3o Pour les épreuves de version en langues vivantes étrangères:
    - un dictionnaire unilingue pour l'arabe, le chinois et l'hébreu;
    - deux dictionnaires unilingues dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois pour le japonais;
    L'usage d'un dictionnaire est interdit pour toutes les autres langues;
    4o Pour les compositions en langues vivantes étrangères, un dictionnaire unilingue; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues dont un en langue japonaise de caractères chinois.
    Pour les épreuves orales et pratiques d'admission, et selon la nature des compositions proposées par le jury, des documents, textes, dossiers, données chronologiques ou statistiques, représentations cartographiques ou graphiques peuvent être mis à la disposition des candidats de chacun des deux groupes.
    L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation des épreuves orales de langues étrangères vivantes ou anciennes.
    Pour l'épreuve pratique d'admission d'art plastique, les candidats doivent apporter le matériel nécessaire.
    L'usage de tout autre document est interdit.


  • Art. 16. - Les épreuves du premier concours des groupes:
    Informatique, mathématiques, physique (C/S);
    Chimie, physique (D/S);
    Biologie, chimie, géologie (E/S),
    de la section des sciences sont fixées comme suit:



  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité des groupes C/S, D/S et E/S



    Epreuves communes:
    1o Composition française (durée: trois heures; coefficient 1,5);
    2o Première épreuve de langue vivante étrangère (durée: deux heures;
    coefficient 1);
    Deuxième épreuve de langue étrangère (durée: une heure; coefficient 0,5).



  • Epreuves écrites d'admissibilité du groupe C/S


    1o Première composition de mathématiques (durée: six heures; coefficient 6); 2o Deuxième composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 4);
    3o Composition de physique (durée: six heures; coefficient 7).



  • Epreuves écrites d'admissibilité du groupe D/S


    1o Composition de mathématiques (durée : quatre heures; coefficient 5);
    2o Composition de physique (durée: six heures; coefficient 6);
    3o Composition de chimie (durée: cinq heures; coefficient 6).



  • Epreuves écrites d'admissibilité du groupe E/S


    1o Composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 4);
    2o Composition de physique (durée: cinq heures; coefficient 4);
    3o Composition de chimie (durée : cinq heures; coefficient 5);
    4o Composition de biologie, géologie (durée: cinq heures; coefficient 6).



  • II. - Epreuves orales et pratiques d'admission

    des groupes C/S, D/S et E/S


    Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe C/S


    1o Mathématiques (coefficient 36);
    2o Mathématiques-informatique (coefficient 9);
    3o Physique (coefficient 25);
    4o Chimie (coefficient 10);
    5o Langue vivante étrangère (coefficient 4).



  • Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe D/S


    Option Physique:
    1o Mathématiques (coefficient 20);
    2o Physique (coefficient 28);
    3o Physique (épreuve pratique; coefficient 6);
    4o Chimie (coefficient 20);
    5o Chimie (épreuve pratique; coefficient 4);
    6o Langue vivante étrangère (coefficient 4).
    Option Chimie:
    1o Mathématiques (coefficient 16);
    2o Physique (coefficient 24);
    3o Physique (épreuve pratique; coefficient 4);
    4o Chimie (coefficient 28);
    5o Chimie (épreuve pratique; coefficient 6);
    6o Langue vivante étrangère (coefficient 4).



  • Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe E/S


    1o Mathématiques (coefficient 15);
    2o Physique (épreuves orale et pratique; coefficient 15);
    3o Chimie (épreuves orale et pratique; coefficient 20);
    4o Biologie I (épreuves orale et pratique; coefficient 10);
    5o Biologie II (épreuves orale et pratique; coefficient 10);
    6o Géologie (épreuves orale et pratique; coefficient 10);
    7o Langue vivante étrangère (coefficient 4).
  • Pour les épreuves écrites d'admissibilité des groupes C/S, D/S et E/S, la première épreuve de langue vivante étrangère est une version d'un texte allemand ou anglais, au choix du candidat. L'épreuve peut être complétée par des questions de grammaire et/ou un résumé en langue vivante étrangère d'un texte français. La seconde épreuve de langue étrangère est une version d'un texte allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien,
    italien, latin ou russe, au choix du candidat. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve.
    Pour l'épreuve orale de langue vivante étrangère des groupes C/S, D/S et E/S, cette épreuve ne peut porter que sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou le russe, au choix du candidat. Elle pourra comporter une interrogation en laboratoire de langues vivantes.


  • Art. 17. - Pour les épreuves scientifiques d'admissibilité et d'admission des groupes C/S, D/S et E/S de la section des sciences, les candidats doivent apporter une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement.
    Pour les épreuves de langues étrangères vivantes ou anciennes d'admissibilité des groupes C/S, D/S et E/S, les candidats peuvent se munir d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues.
    L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation de l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
    L'usage de tout autre document est interdit.



  • C HAPITRE II


    Deuxième concours (accès en première année)


  • Art. 18. - Les épreuves du groupe Biologie, chimie, géologie (F/S) du deuxième concours de la section des sciences sont fixées comme suit:



  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    1o Mathématiques (durée: une heure trente; coefficient 1);
    2o Physique (durée: une heure trente; coefficient 1);
    3o Biologie ou géologie ou biochimie, selon le choix fait par le candidat lors de son inscription (durée deux heures trente coefficient 2).



  • II. - Epreuves orales et pratiques d'admission


    Epreuves communes:
    1o Mathématiques (coefficient 10);
    2o Physique (épreuves orale et pratique; coefficient 10);
    3o Chimie (épreuves orale et pratique; coefficient 15);
    4o Langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol ou russe;
    coefficient 5);
    5o Epreuve à option (deux matières parmi les trois suivantes selon le choix fait par le candidat lors de son inscription):
    5.1. Biologie (épreuves orale et pratique; coefficient 15);
    5.2. Géologie (épreuves orale et pratique; coefficient 15);
    5.3. Biochimie (épreuves orale et pratique; coefficient 15).


  • Art. 19. - Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du groupe F/S de la section des sciences, les candidats peuvent se munir d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement.
    L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation de l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
    L'usage de tout autre document est interdit.


  • C HAPITRE III


    Troisième concours (accès en deuxième année)


  • Art. 20. - L'admissibilité du groupe des disciplines scientifiques:
    Biologie, Chimie, Géologie, Informatique, Mathématiques, Physique (G/S), est établie par le jury qui procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier universitaire rendu anonyme. Chaque dossier reçoit une note de 0 à 20 (coefficient 1).


  • Art. 21. - Les épreuves orales d'admission sont fixées comme suit:


    Epreuves orales d'admission:
    1o Langue vivante étrangère (anglais; coefficient 1);
    2o Interrogation sur les matières étudiées en deuxième cycle universitaire ou en école d'ingénieurs (durée: une heure trente minutes; coefficient 5).
    La deuxième épreuve orale d'admission a lieu devant un jury comportant trois spécialistes de la discipline du candidat: professeurs d'université,
    directeurs de recherche au Centre national de la recherche scientifique ou tout grade équivalent.


  • Art. 22. - Pour les épreuves d'admission du groupe G/S de la section des sciences, les candidats peuvent se munir d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement.
    L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation de l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
    L'usage de tout autre document est interdit.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS
  • Art. 23. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve.


  • Art. 24. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:
    1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours;
    2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur;
    3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


  • Art. 25. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Art. 26. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
    son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 25 ci-dessus.


  • Art. 27. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et au moins un vice-président.
    En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 28. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats français et étrangers proposés pour l'admission. Les candidats étrangers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats français ayant obtenu le même nombre de points.
    Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
    Les postes non pourvus peuvent éventuellement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école,
    être reportés de la façon suivante:
    1o Section des lettres: d'un groupe à l'autre du premier concours;
    2o Section des sciences:
    - d'un groupe à l'autre du premier concours;
    - du premier sur le deuxième concours et inversement;
    - d'un groupe à l'autre du troisième concours.
    Au vu de toutes ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats français et étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.


  • Art. 29. - La nomination en qualité d'élèves des candidats français admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 30. - L'arrêté du 29 août 1988 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure est abrogé.


  • Art. 31. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1992 des concours.


Fait à Paris, le 5 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS