Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires

abrogée depuis le 14/01/2022abrogée depuis le 14 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2022

NOR : MENN9001160A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 11 et 24 ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des sections et des sous-sections du groupe de disciplines odontologiques du Conseil national des universités ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Le présent arrêté fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires en application des articles 11 et 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Pour l'application des articles 9 et 21 du décret susvisé, les disciplines des concours nationaux correspondent aux sous-sections du Conseil national des universités.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/01/2000 au 14/01/2022Version en vigueur du 05 janvier 2000 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 1 JORF 5 janvier 2000

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir, la discipline universitaire correspondante et, le cas échéant, la discipline hospitalière si elle est différente de la précédente. Il fixe également la composition des dossiers de candidature et la date de début des épreuves.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève.

    Ils sont présidés par le président de la sous-section. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

    Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

    Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans le jury.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre de présents.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.

    Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/01/2000 au 14/01/2022Version en vigueur du 05 janvier 2000 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 2 JORF 5 janvier 2000

    Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.

    Les séances ne sont pas publiques. Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, si le candidat a exercé de telles fonctions, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. Il prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagné des pièces justificatives. Il examine également les rapports écrits des deux rapporteurs puis il entend les rapporteurs.

    Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.

    L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

    Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent, en outre, satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.

    Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :

    1° Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;

    2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;

    3° Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.

    La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

    Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.

    Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission à la sous-section compétente pour la discipline hospitalière du Conseil national des universités. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section.

    Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

    Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique.

    Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.

    La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions et les délais dans lesquels les candidats inscrits sur la liste d'admission font connaître le ou les emplois auxquels ils postulent.

    Ils transmettent directement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un double de leur candidature et, lorsqu'ils sont candidats à plusieurs emplois, une liste de ces emplois classés dans l'ordre de leur préférence.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

    Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/01/2000 au 14/01/2022Version en vigueur du 05 janvier 2000 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 3 JORF 5 janvier 2000

    Les candidats envoient également au directeur général du centre hospitalier universitaire faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont relève l'emploi à pourvoir un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

    Le directeur général transmet les dossiers des candidats pour avis à la commission médicale d'établissement.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/01/2000 au 14/01/2022Version en vigueur du 05 janvier 2000 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 3 JORF 5 janvier 2000

    Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et par le directeur général du centre hospitalier universitaire respectivement au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé qui procèdent conjointement aux nominations.

  • Article 13

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des emplois non pourvus au premier tour et les conditions et délais dans lesquels les candidats qui n'ont pu obtenir un emploi à l'issue du premier tour peuvent à nouveau faire acte de candidature conformément aux articles 9 à 11 ci-dessus. Ils joignent à leur dossier la liste des emplois classés par ordre de préférence, s'ils sont candidats à plusieurs emplois.

  • Article 14

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    L'arrêté du 2 avril 1982 relatif à la liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux des universités - odontologiste adjoint des services de consultations et de traitements dentaires et l'arrêté du 11 mai 1982 relatif à la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires sont abrogés.

  • Article 15

    Version en vigueur du 17/05/1990 au 14/01/2022Version en vigueur du 17 mai 1990 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17

    Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT