Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires

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NOR : MENN9001160A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 11 et 24;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des sections et des sous-sections du groupe de disciplines odontologiques du Conseil national des universités ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
    d'enseignement et de recherches dentaires et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires en application des articles 11 et 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.


  • Art. 2. - Pour l'application des articles 9 et 21 du décret susvisé, les disciplines des concours nationaux correspondent aux sous-sections du Conseil national des universités.


  • Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir et la discipline universitaire correspondante. Il fixe également la composition des dossiers de candidature et la date de début des épreuves.


  • Art. 4. - Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève.
    Ils sont présidés par le président de la sous-section. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
    Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
    Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.


  • Art. 5. - Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans le jury.


  • Art. 6. - Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre de présents.


  • Art. 7. - Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
    Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.


  • Art. 8. - Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.
    Les séances ne sont pas publiques. Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, si le candidat a exercé de telles fonctions, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. Il prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagné des pièces justificatives.
    Il examine également les rapports écrits des deux rapporteurs puis il entend les rapporteurs.
    Le candidat fait ensuite un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury.
    Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
    Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline,
    classés par ordre alphabétique.
    Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.
    La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 9. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions et les délais dans lesquels les candidats inscrits sur la liste d'admission font connaître le ou les emplois auxquels ils postulent.
    Ils transmettent directement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un double de leur candidature et,
    lorsqu'ils sont candidats à plusieurs emplois, une liste de ces emplois classés dans l'ordre de leur préférence.


  • Art. 10. - Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et,
    éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
    Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.
  • Art. 11. - Les candidats envoient également au directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont relève l'emploi à pourvoir un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus,
    accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
    Le directeur général transmet les dossiers des candidats pour avis à la commission médicale d'établissement.


  • Art. 12. - Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et par le directeur général du centre hospitalier régional respectivement au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé qui procèdent conjointement aux nominations.


  • Art. 13. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des emplois non pourvus au premier tour et les conditions et délais dans lesquels les candidats qui n'ont pu obtenir un emploi à l'issue du premier tour peuvent à nouveau faire acte de candidature conformément aux articles 9 à 11 ci-dessus. Ils joignent à leur dossier la liste des emplois classés par ordre de préférence, s'ils sont candidats à plusieurs emplois.


  • Art. 14. - L'arrêté du 2 avril 1982 relatif à la liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux des universités-odontologiste adjoint des services de consultations et de traitements dentaires et l'arrêté du 11 mai 1982 relatif à la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires sont abrogés.


  • Art. 15. - Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT