Article 1
Version en vigueur du 26/06/1990 au 03/04/1997Version en vigueur du 26 juin 1990 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté prévu par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2.
Article 2
Version en vigueur du 27/10/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1165 du 26 octobre 1992 - art. 1 () JORF 27 octobre 1992La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Le calcul des taux effectifs moyens est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte pour le calcul. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
Article 3
Version en vigueur du 26/06/1990 au 03/04/1997Version en vigueur du 26 juin 1990 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Article 4
Version en vigueur du 26/06/1990 au 03/04/1997Version en vigueur du 26 juin 1990 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles 1er et 2 du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 26/06/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 juin 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le décret n° 67-226 du 21 mars 1967 relatif à l'application de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée est abrogé.
Article 5-1
Version en vigueur du 25/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 25 juin 1994 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°94-518 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 4, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Article 5-2
Version en vigueur du 25/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 25 juin 1994 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°94-518 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994L'Institut d'émission d'outre-mer est chargé, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles 1er et 2 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 26/06/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 juin 1990 au 25 août 2005
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005
NOR : ECOT9013359D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent, à certaines opérations de démarchage et de publicité, et notamment son article 1er, modifié par l'article 29 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Vu le décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global,
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.