Décret no 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966

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NOR : ECOT9013359D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent, à certaines opérations de démarchage et de publicité, et notamment son article 1er, modifié par l'article 29 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles;
Vu le décret no 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté prévu par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2.


  • Art. 2. - La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
    portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Le calcul des taux effectifs moyens est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte pour le calcul. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
    En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit entre la période d'enquête et la date de leur publication au Journal officiel, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation.
  • Art. 3. - Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.


  • Art. 4. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé,
    dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles 1er et 2 du présent décret.


  • Art. 5. - Le décret no 67-226 du 21 mars 1967 relatif à l'application de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée est abrogé.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE