Arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 90-51 du 12 janvier 1990

abrogée depuis le 10/12/2009abrogée depuis le 10 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2009

NOR : MENH9001331A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche, notamment ses articles 2 et 4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/06/1990 au 10/12/2009Version en vigueur du 21 juin 1990 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4

    Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/06/1990 au 05/08/1994Version en vigueur du 21 juin 1990 au 05 août 1994

    Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 10/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 17 avril 2008 - art. 1

    Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'un établissement public de recherche, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant un an, suspendu pendant l'année suivante, et supprimé au-delà.

    Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant les six premiers mois, suspendu pendant une période de six mois, et supprimé au-delà.

    Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France ou de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 10/12/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4
    Création Arrêté du 3 juillet 2006 - art. 1, v. init.

    Lorsque le bénéficiare de la prime est placé en position de délégation, en application de l'article 35 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, auprès d'un établissment public de recherche ou d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctorale et de recherche est maintenu pendant six mois, suspendu pendant une période de six mois et supprimé au-delà.

    Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, la prime d'encadrement doctorale et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/06/1990 au 10/12/2009Version en vigueur du 21 juin 1990 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4

    Les présidents et directeurs des établissements reçoivent notification des attributions et refus d'attribution de primes d'encadrement doctoral et de recherche aux personnels de leurs établissements.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 10/12/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4

    Un délai de deux mois à compter de la réception des notifications individuelles, la date de la poste faisant foi, est ouvert aux enseignants-chercheurs et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires non retenus pour déposer un recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce recours est adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction de la recherche et des études doctorales [bureau D.R.E.D.1]). Il précise les éléments que l'intéressé souhaite voir soumis à la commission instituée par l'article 4 du décret susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/06/1990 au 10/12/2009Version en vigueur du 21 juin 1990 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4

    La commission instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier susvisé comporte, outre son président, quatorze enseignants-chercheurs titulaires et quatorze enseignants-chercheurs suppléants, désignés pour deux ans parmi les membres élus du Conseil national des universités ou du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou parmi les membres élus des commissions de spécialistes. Sept titulaires et sept suppléants sont nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les autres membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre sur proposition des syndicats représentatifs des enseignants-chercheurs. La représentativité des syndicats est appréciée au travers des résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au comité technique paritaire des enseignants de statut universitaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/06/1990 au 10/12/2009Version en vigueur du 21 juin 1990 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4

    La commission est présidée par le directeur de la recherche et des études doctorales, qui ne dispose pas du droit de vote.
    La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.
    Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/06/1990 au 10/12/2009Version en vigueur du 21 juin 1990 au 10 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 4

    Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la recherche

et des études doctorales,

V. COURTILLOT