Arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 90-51 du 12 janvier 1990

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NOR : MENH9001331A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche, notamment ses articles 2 et 4,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.


  • Art. 2. - Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


  • Art. 3. - Les présidents et directeurs des établissements reçoivent notification des attributions et refus d'attribution de primes d'encadrement doctoral et de recherche aux personnels de leurs établissements.


  • Art. 4. - Un délai de deux mois à compter de la réception des notifications individuelles, la date de la poste faisant foi, est ouvert aux enseignants-chercheurs non retenus pour déposer un recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce recours est adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction de la recherche et des études doctorales [bureau D.R.E.D.1]). Il précise les éléments que l'intéressé souhaite voir soumis à la commission instituée par l'article 4 du décret susvisé.


  • Art. 5. - La commission instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier susvisé comporte, outre son président, quatorze enseignants-chercheurs titulaires et quatorze enseignants-chercheurs suppléants, désignés pour deux ans parmi les membres élus du Conseil national des universités ou du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou parmi les membres élus des commissions de spécialistes. Sept titulaires et sept suppléants sont nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les autres membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre sur proposition des syndicats représentatifs des enseignants-chercheurs. La représentativité des syndicats est appréciée au travers des résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au comité technique paritaire des enseignants de statut universitaire.


  • Art. 6. - La commission est présidée par le directeur de la recherche et des études doctorales, qui ne dispose pas du droit de vote.
    La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.
    Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.


  • Art. 7. - Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la recherche

et des études doctorales,

V. COURTILLOT