Décret n°90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 1990

NOR : JUSC8920471D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 31 ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif sont autorisées, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des parties au litige.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE