Décret n° 2021-1495 du 17 novembre 2021 relatif aux dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2021

NOR : TERB2131891D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1412-1 et L. 1412-2 ;
Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales du 19 octobre 2021,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      La dotation objet du présent chapitre, instituée par le I de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, est versée directement à la régie bénéficiaire ou au syndicat lorsque celui- est régi par l'instruction budgétaire et comptable M4. En cas de suppression de la régie intervenue après le 31 décembre 2020, la dotation est versée à la commune, à l'établissement public, au syndicat mixte ou au département ayant institué la régie.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

      Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion définitifs des budgets des bénéficiaires désignés au I de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 et des budgets des services publics industriels et commerciaux départementaux.


      La dotation mentionnée à l'article 1er n'est pas versée lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement du budget en 2019.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 26 de loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 26 de loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute mentionnée au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux des bénéficiaires désignés à ce IV, régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, et des budgets principaux des syndicats régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 qui ne sont pas éligibles à la dotation définie au I de l'article 26 de cette même loi.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

      Lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " d'un budget annexe régi par l'instruction budgétaire et comptable M4 représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement en 2019, la perte de recette du compte 757 enregistrée entre 2019 et 2020 est prise en compte pour le calcul de la perte de recettes tarifaires et de redevance prévue au 1° du IV de l'article 26 de la loi mentionnée précédemment.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.
      Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.
      Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

      Les recettes tarifaires mentionnées au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée correspondent à celles enregistrées, dans les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, aux comptes :


      - 7062 " Redevances et droits des services à caractère culturel " ;


      - 7063 " Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs " ;


      - 7066 " Redevances et droits des services à caractère social " ;


      - 7067 " Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement ".

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

      Les recettes de redevances mentionnées au IV de la loi du 19 juillet 2021 susvisée versées par les délégataires de service public correspondent à celles enregistrées :

      - en M14, au compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " ;


      - en M57, au compte 75813 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " ;


      - en M4, au compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires ".

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Pour l'application de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, aucun retraitement n'est effectué pour tenir compte, notamment, des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2019.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Le montant et les bénéficiaires des dotations objets du présent décret sont déterminés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Le directeur général des finances publiques est chargé de l'ordonnancement des dotations objets du présent décret.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021


      Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt