Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 313-1 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 834-1 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 951-1 ;

Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 4° et 9° de son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 26 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    I., II. - Paragraphes modificateurs

    III. - Les dispositions du II s'appliquent à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 20

    L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et les organismes bénéficiant des versements et contributions mentionnés à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation perçoivent de l'Etat, dans des conditions déterminées en loi de finances, une compensation de la diminution éventuelle de ces ressources résultant de l'application des articles 1er, 2 et 3 de la présente ordonnance.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    I. - Paragraphe modificateur

    II. - La délivrance irrégulière par l'employeur d'attestations permettant à un contribuable d'obtenir le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 decies du code général des impôts entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo