Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 20

L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et les organismes bénéficiant des versements et contributions mentionnés à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation perçoivent de l'Etat, dans des conditions déterminées en loi de finances, une compensation de la diminution éventuelle de ces ressources résultant de l'application des articles 1er, 2 et 3 de la présente ordonnance.