Article 5
Avant la réalisation d'un des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, l'infirmier en pratique avancée vérifie respectivement que la personne ne présente pas de critères d'exclusion reconnus à l'interrogatoire et à l'évaluation clinique, d'autres critères d'exclusion ou de signes de gravité précisés aux annexes I et II du présent arrêté.