I. - En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.
II. - Les dispositions des 2° et 3° du I et des II et III de l'article 1er du présent décret sont applicables aux primes et indemnités servies aux agents placés en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie.
III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement.
Conformément au IV de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de l'article 10 du décret précité sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2026 au fonctionnaire placé en congé de longue maladie et à l'agent contractuel placé en congé de grave maladie.