Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 25.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34 du présent décret, l'administration fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.

L'administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.


Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.