Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement

JORF n°0157 du 8 juillet 2011

En vigueur depuis le 08/08/2026En vigueur depuis le 08 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

Modifié par Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 4

1° La détention d'attestations, certificats brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin-chef interrégional compétent en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code des transports.

2° Les stagiaires titulaires de l'unité d'enseignement PSC peuvent être dispensés de l'UV- PSC.

Les stagiaires titulaires des unités d'enseignement PSE 1, PSE 2 ou PSEM peuvent être dispensés de l'UV-PSEM.

3° Dans les cas visés au 2°, les titulaires doivent suivre le recyclage prévu pour l'UV correspondante à l'annexe II du présent arrêté (1) si l'obtention de cet enseignement date de plus de cinq ans.


(1) Les annexes I et II peuvent être consultées sur le site : https://formations.mer.gouv.fr