Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 08/08/2026En vigueur depuis le 08 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 45-5

Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

Modifié par Décret n°2026-745 du 6 août 2026 - art. 4

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 45-4, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.