Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 02/08/2026En vigueur depuis le 02 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026

Modifié par Arrêté du 28 mai 2026 - art. 2

Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie.

L'évolution de la puissance installée, sans dépassement des seuils d'éligibilité de l'installation respectivement fixés au 1° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, est limitée à 20% de la puissance déclarée dans la demande initiale.

Les autres évolutions pouvant faire l'objet d'une demande modificative en application de l'article R. 314-5 du code de l'énergie sont celles relatives à la description de l'installation mentionnée au 1 de l'article 5.

Peuvent également être actualisées sans dépôt d'une nouvelle demande complète de contrat les informations administratives mentionnées au 3 de l'article 5, dès lors que ces évolutions n'ont aucune incidence sur les caractéristiques principales du projet ni sur les critères d'éligibilité au dispositif. Ces actualisations, à caractère purement déclaratif, n'emportent pas modification du contrat.