Article
ANNEXE I
(PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 100)
Définition de l'industrie intérieure
1. Aux fins du présent Protocole, l'expression « industrie intérieure » s'entend, excepté dans l'acception qu'elle a au paragraphe 4, de l'ensemble des producteurs intérieurs de produits analogues ou des producteurs dont la production collective des produits constitue une forte proportion de la production intérieure totale desdits produits, excepté que lorsque les producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes des importateurs du produit réputé subventionné ou vendu à perte ou d'un produit analogue provenant d'autres pays, l'expression « industrie intérieure » peut être interprété comme désignant le reste des producteurs.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un État membre peut, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés ou plus sur le plan de la concurrence, et les producteurs exerçant dans chaque marché peuvent être considérés comme une industrie distincte si (a) les producteurs se trouvant dans ledit marché vendent la totalité ou la presque totalité de leur production du produit en question dans ledit marché, et (b) la demande de ce marché n'est pas, à un quelconque degré substantiel, satisfaite par des producteurs du produit en question implantés ailleurs sur le territoire. Dans ces conditions, il peut être constaté qu'il y a préjudice même si une forte proportion de l'ensemble de l'industrie intérieure n'est pas lésée, sous réserve qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées ou vendues à perte sur ledit marché isolé, et sous réserve de plus que les importations subventionnées portent préjudice aux producteurs de la totalité ou de la presque totalité de la production sur ledit marché.
3. Dans les cas où l'expression industrie intérieure a été interprétée comme désignant les producteurs implantés dans une certaine zone, en d'autres termes, un marché tel que défini au paragraphe 2, les droits compensatoires ne peuvent être levés que sur les produits en question ayant été livrés en vue de leur consommation finale dans ladite zone. Lorsque le droit constitutionnel de l'État membre importateur ne permet pas de lever des droits compensatoires ou des droits anti-dumping dans de telles conditions, l'État membre importateur ne peut lever les droits pertinents sans limitation que (a) s'il a été donné aux exportateurs la possibilité de cesser les exportations à des prix subventionnés ou à des prix inférieurs aux prix de revient dans la zone concernée ou s'ils donnent d'une autre manière des garanties conformes aux dispositions de l'article 116 ou de l'article 133 et que les garanties à cet égard n'ont pas été données promptement, et que (b), si ces droits ne peuvent être levés uniquement sur les produits de producteurs spécifiques qui approvisionnent la zone en question.
4. Lorsqu'une enquête est diligentée par la Communauté au nom de l'industrie intérieure qui a prétendu être lésée par des importations d'origine extérieure à la région, l'industrie intérieure implantée dans le CSME est considérée comme l'industrie visée aux paragraphes 1 et 2 conformément aux dispositions du paragraphe 8(a) de l'article XXIV du GATT de 1994.