Arrêté du 9 juillet 2026 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité, correspondant à une surspécialité ou une activité médicale déterminée et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers

JORF n°0160 du 10 juillet 2026

En vigueur depuis le 11/07/2026En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026


Pour l'examen des demandes correspondant à une surspécialité définie par une formation spécialisée transversale ou à une activité médicale figurant à la liste mentionnée à l'article R. 4131-30 du code de la santé publique, les commissions nationales de première instance et d'appel mentionnées à l'article 2 du décret du 19 mars 2004 susvisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :
1° Le président de la commission correspondant à la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié, ou un membre universitaire de cette commission désigné par le président ;
2° Sur proposition de la conférence des doyens des facultés de médecine, un représentant universitaire de la formation spécialisée transversale ou de l'activité médicale concernée ;
3° Sur proposition du conseil national professionnel de la spécialité du médecin, un médecin justifiant soit de la possession de la formation spécialisée transversale correspondant au droit d'exercice complémentaire sollicité, soit du droit d'exercice complémentaire accordé par l'ordre des médecins dans cette surspécialité ou activité médicale ;
4° Sur proposition du conseil national de l'ordre des médecins, au moins un médecin justifiant soit de la possession de la formation spécialisée transversale correspondant au droit d'exercice complémentaire sollicité, soit du droit d'exercice complémentaire accordé par l'ordre des médecins dans cette surspécialité ou activité médicale.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires. En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l'âge de soixante-douze ans.
Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la commission nationale d'appel s'ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.