Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R53-43-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré au bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général compétent si les conditions prévues par l'article 706-105-4 sont toujours remplies. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-43-3 dans les mêmes conditions.