Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L133-4-13

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 111

Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionné à l'article L. 243-4 du présent code et celui des salariés établi par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.

Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.