Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0179 du 5 août 2018

En vigueur depuis le 26/06/2026En vigueur depuis le 26 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2026

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Article 59

Version en vigueur depuis le 26/06/2026Version en vigueur depuis le 26 juin 2026

Modifié par Arrêté du 23 juin 2026 - art. 2

Turbines.

Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux turbines.

I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.

CombustiblesPuissancePolluants
SO2 (mg/Nm3)NOx(mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
Fioul domestiqueP < 5-120 (1)-
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P90 (2)(3)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5565120 (1)20
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 2090 (2)(3)
20 ≤ P
Autres combustibles liquidesP < 5565120 (1)20
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P90 (1)
Gaz naturel, BiométhaneP < 5-50 (4)-
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P50 (5)
Gaz de pétrole liquéfiéP < 51575(4)-
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P75(2)
BiogazP < 560150-
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P75(2)
Autres combustibles gazeuxP < 51575(4)-
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P75(2)
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1)Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014NOx : 200
(2)Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014NOx : 120
(3)Appareil de combustion qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans et dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002NOx : 200
(4)Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014NOx : 150
(5)Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014NOx : 80

II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;

- nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CombustiblesPuissancePolluants
SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
Fioul domestiqueP < 5-75 (1)-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P75 (2)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 512075 (1)75 (1)100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 2075 (2)75 (2)
20 ≤ P
Autres combustibles liquidesP < 512075 (1)20100
5 ≤ P < 1010
10 ≤ P < 20
20 ≤ P75 (2)
Gaz naturel, BiométhaneP < 5-50-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P50
Gaz de pétrole liquéfiéP < 51575-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
BiogazP < 54075 (3)-300
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P75
Autres combustibles gazeuxP < 51575-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1)Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018NOx : 120
(2)Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018NOx : 90
(3)Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018NOx : 150

III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;

- de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.

CombustiblesPuissancePolluants
SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO(mg/Nm3)
Fioul domestiqueP < 5-200-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P120(1)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 512020020100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20120 (1)10
20 ≤ P
Autres combustibles liquidesP < 512020020100
5 ≤ P < 1010
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Gaz naturel, BiométhaneP < 5-150-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P80
Gaz de pétrole liquéfiéP < 515150-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P120
BiogazP < 560150-300
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P120
Autres combustibles gazeuxP < 515150-100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P120
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1)Appareil de combustion qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans et dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002NOx : 200

IV. - Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.