Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

JORF n°0145 du 23 juin 2026

En vigueur depuis le 24/06/2026En vigueur depuis le 24 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2026

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Article 4-1-9I-T

Version en vigueur depuis le 24/06/2026Version en vigueur depuis le 24 juin 2026


Information des passagers


I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
II. - Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers, l'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2312-38 du code du travail et de l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection-filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
3° Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
4° Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.