Article 15
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 3, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux demandes en renouvellement à l'identique ;
b) Aux demandes en renouvellement avec changement de navire ;
c) Pour les autres demandes, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.