Arrêté du 21 août 2020 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques

JORF n°0208 du 26 août 2020

En vigueur depuis le 27/08/2020En vigueur depuis le 27 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 27/08/2020Version en vigueur depuis le 27 août 2020

Equipement VMS

5.1. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux visées au 1 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime (zone de compétence du préfet de Normandie), quelle que soit la longueur du navire.

5.2. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans la partie située au-delà des 12 milles des eaux de la zone CIEM VII e visées au 2 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la longueur du navire.

5.3. Pour les navires n'ayant pas bénéficié de subvention publique pour l'équipement en VMS, l'émission de la balise VMS au titre des articles 5.1 et 5.2 n'est obligatoire que lorsque le navire est armé à la coquille Saint-Jacques.