Article 5
Equipement VMS
5.1. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux visées au 1 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime (zone de compétence du préfet de Normandie), quelle que soit la longueur du navire.
5.2. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans la partie située au-delà des 12 milles des eaux de la zone CIEM VII e visées au 2 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la longueur du navire.
5.3. Pour les navires n'ayant pas bénéficié de subvention publique pour l'équipement en VMS, l'émission de la balise VMS au titre des articles 5.1 et 5.2 n'est obligatoire que lorsque le navire est armé à la coquille Saint-Jacques.