Article 1
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est soumis à la détention de la " licence Coquille Saint-Jacques ", à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence a valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation européenne ou d'autorisation nationale de pêche (ANP) pour les navires de moins de 10 mètres pêchant dans les eaux territoriales.
1.2. La licence est délivrée, par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et après sa validation, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite des contingents fixés à l'article 3.
1.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :
- " armateur " : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- " licence de pêche européenne " : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
- " demande en renouvellement à l'identique " : la demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques avec le même navire, ou en cas de force majeure dûment constatée au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
- " demande en renouvellement avec changement de navire " : la demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche coquille Saint-Jacques pour la précédente campagne de pêche, et à condition qu'il n'exploite plus cet ancien navire à la pêche.