Décret n° 2026-513 du 15 juin 2026 portant modification des statuts d'Action Logement Immobilier

JORF n°0139 du 16 juin 2026

En vigueur depuis le 17/06/2026En vigueur depuis le 17 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2026

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Article 17

Version en vigueur depuis le 17/06/2026Version en vigueur depuis le 17 juin 2026


Affectation et répartition du bénéfice


Par dérogation aux l'articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, la société ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.
Dans un objectif de maintien et de développement de l'activité de la société, l'intégralité du bénéfice de l'exercice est affectée en réserves selon les modalités ci-après :
a) En application de l'article L. 232-10 du code de commerce, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social ;
b) En application de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des diverses réserves atteint une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social ;
c) En application de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve complémentaire loi ESS ». Le montant affecté au fonds de développement mentionné ci-dessus est déduit du montant à affecter à cette réserve complémentaire ;
d) Le solde est affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve réglementaire » selon des modalités définies par le décret visé au 1er alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les réserves ainsi constituées ne sont ni partageables, ni distribuables.