Article 2
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité d'une extension du bénéfice du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale à l'ensemble des personnes souffrant d'une maladie inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale, et résultant d'une exposition au chlordécone.