Code pénal

En vigueur depuis le 05/06/2026En vigueur depuis le 05 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R633-6

Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-433 du 2 juin 2026 - art. 16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.