Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 20

I. - La cotisation due par les affiliés autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.

Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :

- une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;

- une et trois fois et demie le même plafond pour l'exercice 2024 ;

- une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.

Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

Le calcul des cotisations prévu au présent I s'applique aux deux premières années d'activité.

II. - Les affiliés relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale versent des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 613-7 à L. 613-9 et D. 613-4 du même code. Le montant de la cotisation de ces affiliés au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.

III. - La cotisation versée par les affiliés mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.

Le nombre de points obtenus est arrondi à la décimale la plus proche.

Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.