I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle exercent une mission permanente de conseil et d'expertise et participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques de soutien à la création artistique, aux enseignements artistiques et à l'action culturelle.
Ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement et de direction.
Ils peuvent être désignés, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour participer, dans leur spécialité, à des missions de l'inspection générale des affaires culturelles.
II. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, lorsqu'ils exercent les fonctions d'inspecteur, disposent des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et émettent librement leurs avis, diagnostics, conclusions et préconisations dans la limite des obligations de discrétion et de réserve auxquelles ils sont tenus.
III. - Les inspecteurs et conseillers hors classe ont vocation à exercer des fonctions d'un niveau particulièrement élevé d'expertise ou de direction.