Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle

JORF n°0062 du 14 mars 2015

En vigueur depuis le 29/05/2026En vigueur depuis le 29 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/05/2026Version en vigueur depuis le 29 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-408 du 26 mai 2026 - art. 2

I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle exercent une mission permanente de conseil et d'expertise et participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques de soutien à la création artistique, aux enseignements artistiques et à l'action culturelle.

Ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement et de direction.

Ils peuvent être désignés, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour participer, dans leur spécialité, à des missions de l'inspection générale des affaires culturelles.

II. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, lorsqu'ils exercent les fonctions d'inspecteur, disposent des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et émettent librement leurs avis, diagnostics, conclusions et préconisations dans la limite des obligations de discrétion et de réserve auxquelles ils sont tenus.

III. - Les inspecteurs et conseillers hors classe ont vocation à exercer des fonctions d'un niveau particulièrement élevé d'expertise ou de direction.