Article 3
L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, sur instructions du directeur général de l'administration pénitentiaire :
- définit les enseignements dispensés ;
- fixe le programme, le contenu, les conditions d'organisation ainsi que les modalités d'accès aux modules de formation en distanciel.
La formation est composée de modules dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.