L'admission en école des officiers recrutés au titre de l'article 3 s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-six ans au plus ;
2° Par concours sur épreuves ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles réunissant au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-quatre ans au plus ;
3° Par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus.
Les conditions d'âge et de diplôme mentionnées aux alinéas précédents doivent s'entendre sous réserve des dispositions des décrets n° 77-788 du 12 juillet 1977 et n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.