I. - L'unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est désignée dans la suite du présent arrêté par “unité de temps”
En application du paragraphe IV. A de l'article 175 précité :
1) Le seuil mentionné au troisième alinéa du paragraphe IV. A de l'article 175 précité est fixé à - 0,10 €/MWh. Un cours au comptant égal à - 0,10 €/MWh est considéré comme supérieur à ce seuil.
2) La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif :
a) Des unités de temps où le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement inférieur au seuil mentionné au 1 et au cours desquelles le prix issu d'au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif ;
b) Des unités de temps où le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est supérieur ou égal au seuil mentionné au 1 et strictement négatif.
II. - En application du dernier alinéa du paragraphe IV. A de l'article 175 précité :
1° Une période d'arrêt est définie comme étant une séquence d'au moins deux unités de temps consécutives lors desquelles les deux conditions suivantes sont remplies :
- le cours au comptant est strictement inférieur au seuil mentionné au 1 du I du présent article sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ;
- l'ensemble des prix issus des enchères du couplage infra-journalier est négatif.
2° Dans le cas général, durant chaque unité de temps d'une période d'arrêt mentionnée au 1° du II du présent article, les installations sont réputées ne pas produire dès que leur puissance moyenne durant cette unité de temps est réduite en-dessous du seuil de 1 % de leur puissance installée telle que définie dans le cahier des charges d'appel d'offres pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie et dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du même code. Pour les installations hydroélectriques et les installations bénéficiant d'un soutien en faveur de la cogénération, ce seuil est porté à 10 %.
III. - Le paragraphe IV. A de l'article 175 s'applique à compter du 1er octobre 2025.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent :
- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2027 ;
- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026, à l'exception des installations de production à partir de l'énergie mécanique du vent et situées en mer ; et
- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 juin 2024 pour les installations de production à partir de l'énergie mécanique du vent et situées en mer.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 avril 2026 (NOR : ECOR2605762A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.