Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

JORF n°0204 du 4 septembre 2015

En vigueur depuis le 10/04/2026En vigueur depuis le 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 27

Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Modifié par Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1

Peuvent être admis en institut de formation en masso-kinésithérapie et bénéficier d'une dispense partielle de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, sous réserve de la réussite à des épreuves de sélection :

1° Les titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou équivalent obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse ;

2° Les titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ou autre titre ou certificat dans les différents champs d'exercice de la kinésithérapie (musculo-squelettique ; neuromusculaire ; cardiorespiratoire, vasculaire et interne) délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ne permettant pas l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dans l'Etat de délivrance du diplôme.

Les dispositions du 2° du présent article sont applicables aux procédures d'admission en institut de formation de masseur-kinésithérapeute organisées en 2026, 2027 et 2028.