Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 10/04/2026En vigueur depuis le 10 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L511-93

Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 32

Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établissement de crédit ou de la société de financement et l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs.

Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et, le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte.

Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 communique, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 et, le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte.