Code du tourisme

En vigueur depuis le 21/03/2026En vigueur depuis le 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article R324-2-4

Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Création Décret n°2026-196 du 19 mars 2026 - art. 6

I. - La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné peuvent transmettre par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 la liste des numéros de déclaration délivrés par la commune ainsi que certaines informations qui leur ont été communiquées dans le cadre des déclarations effectuées en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1.

Pour chaque numéro de déclaration, ces informations peuvent porter sur :

1° S'agissant du meublé de tourisme :

- le numéro de déclaration délivré en application du III de l'article L. 324-1-1 ;

- l'indication de la validité de ce numéro de déclaration ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;

- le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;

- le fait que ce meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;

- l'identifiant fiscal du local ;

- l'adresse du meublé ;

- le nombre de pièces composant le meublé ;

- le nombre de lits du meublé ;

- le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;

2° S'agissant du déclarant ou du loueur :

- si le déclarant est une personne physique : ses nom et prénom ;

- si le déclarant est une personne morale : sa dénomination ;

- le numéro SIRET du déclarant ;

- l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;

- le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;

- lorsque le loueur est distinct du déclarant : les nom et prénom du loueur s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur.

II. - Pour chaque numéro de déclaration, les informations mentionnées au I sont conservées par l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du numéro de déclaration.