Arrêté du 9 mars 2026 relatif aux modalités d'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2026

JORF n°0063 du 14 mars 2026

En vigueur depuis le 15/03/2026En vigueur depuis le 15 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 2026

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Article 26

Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026


En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau. Si tel n'est pas le cas, la décision doit être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.