Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/02/2026En vigueur depuis le 19 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R211-1

Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

Modifié par Décret n°2026-100 du 16 février 2026 - art. 1

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux ;

2° Huit représentants des employeurs.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article D. 221-2 ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.