Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/02/2026En vigueur depuis le 01 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article R240-4

Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les distinctions mentionnées par les dispositions de l'article R. 240-5, aux personnels habilités de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux personnels en charge de l'encadrement.
Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives à la personne détenue intéressée ainsi qu'aux personnes détenues ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.


Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.