Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 21/01/2026En vigueur depuis le 21 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R114-1

Version en vigueur depuis le 21/01/2026Version en vigueur depuis le 21 janvier 2026

Création Décret n°2026-17 du 19 janvier 2026 - art. 1

I. - L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil et à l'article 43 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011.

II. - Les organismes autorisés à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction au titre du règlement (UE) n° 305/2011 ou des tâches relevant de l'évaluation et la vérification des performances, de l'évaluation de la conformité et de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale au titre du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, dénommés organismes notifiés par le présent chapitre, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. Ils remettent aux ministres un rapport annuel d'activité.

III. - Les modifications apportées à la notification d'un organisme prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.

IV. - La durée de suspension de la notification d'un organisme décidée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné ne peut excéder un an.