Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2025 - art. 1

Dans le cas où les médicaments mentionnés au III de l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.