Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A36-10-31

Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un officier de police judiciaire ;

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.36-10-21 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.