Code de la route

En vigueur depuis le 02/01/2026En vigueur depuis le 02 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R223-8

Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 23

I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.

II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.

III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée.

V.-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du budget.