Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 5

Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger :

1° La situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger ;

2° La situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République ;

3° La situation des agents qui changent de résidence. La durée prise en compte correspond à celle du voyage pris en charge par l'administration entre l'ancienne et la nouvelle résidence des agents, qu'ils reçoivent ou non une nouvelle affectation. L'application de ces dispositions ne saurait faire obstacle à la date de prise de fonction dans la nouvelle affectation ;

4° La situation du chef de mission diplomatique qui effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.