Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance

JORF n°0295 du 19 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025 - art. 3


La prime de performance varie selon le niveau d'expertise ou de responsabilité exercé. Elle comporte :

1° Une part fonctionnelle versée mensuellement, pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les ingénieurs de l'armement et les praticiens des armées ;

2° Une part variable, pour l'ensemble des officiers des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret accomplissant des services continus d'au moins un mois calendaire. Son montant est déterminé au vu d'une évaluation annuelle. Selon la force armée ou formation rattachée d'appartenance, la part variable est versée semestriellement ou annuellement.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque corps et chaque niveau de responsabilité ou d'expertise, les montants maximaux annuels de la part fonctionnelle et de la part variable.

La répartition des militaires dans les différents niveaux de responsabilité ou d'expertise est fixée par le ministre de la défense ou, pour les corps des administrateurs des affaires maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime, conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer.


Conformément à l’article 6 du décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au même article 6, les praticiens des armées internes en formation initiale qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, perçoivent la prime de qualification prévue par le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 demeurent éligibles à cette prime jusqu'à la fin de leur formation initiale.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues, au corps des directeurs des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent au titre de la prime de performance prévue par le décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 et de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n°2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre du décret du 24 mai 2023 précité, du décret n°2003-1152 du 28 novembre 2003, du décret n°2024-658 du 2 juillet 2024 et du décret n°80-647 du 7 août 1980, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu.