Peuvent prétendre à une prime de performance, les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les ingénieurs de l'armement, les praticiens des armées, les ingénieurs des études et techniques de l'armement, les commissaires des armées, les ingénieurs militaires des essences, les officiers logisticiens des essences, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, les administrateurs des affaires maritimes, les professeurs de l'enseignement maritime et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux corps des psychologues, des directeurs des soins, des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux exerçant des responsabilités ou mettant en œuvre une expertise.
Le temps passé en formation initiale n'ouvre pas droit à la prime de performance.
Conformément à l’article 6 du décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au même article 6, les praticiens des armées internes en formation initiale qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, perçoivent la prime de qualification prévue par le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 demeurent éligibles à cette prime jusqu'à la fin de leur formation initiale.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues, au corps des directeurs des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent au titre de la prime de performance prévue par le décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 et de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n°2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre du décret du 24 mai 2023 précité, du décret n°2003-1152 du 28 novembre 2003, du décret n°2024-658 du 2 juillet 2024 et du décret n°80-647 du 7 août 1980, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu.