Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014En vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 30-4

Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014

Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

Les personnels enseignants et de documentation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.

Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'allocation temporaire de cessation d'activité fixés par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 susmentionné.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.