Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 25/12/2025En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D321-39

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

Création Décret n°2025-1293 du 22 décembre 2025 - art. 1

Tout mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis à l'article D. 321-38 ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.

Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat qui ne peut excéder trois mois. Sur demande motivée du mandataire ou à son initiative, l'Agence nationale de l'habitat peut proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder trois mois.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.